Laurent Neyret, Projet de Convention contre l’écocide, in Des Écocrimes à l’Écocide : Le droit pénal au secours de l’environnement 287–88 (2015)

Article 1 – Champ d’application 

  1. La présente Convention s’applique aux crimes les plus graves contre l’environnement qui, en temps de paix comme en temps de conflit armé, portent atteinte à la sûreté de la planète.
  2. La présente Convention est sans préjudice des règles pertinentes du droit international humanitaire interdisant les atteintes à l’environnement en temps de conflit armé.

Article 2 – Définition de l’écocide 

  1. Aux fins de la présente Convention, on entend par écocide les actes intentionnels commis dans le cadre d’une action généralisée ou systématique et qui portent atteinte à la sûreté de la planète, définis ci-après :
    1. le rejet, l’émission ou l’introduction d’une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans l’air ou l’atmosphère, les sois, les eaux ou les milieux aquatiques ;
    2. la collecte, le transport, la valorisation ou l’élimination de déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que l’entretien subséquent des sites de décharge et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier dans toute activité liée à la gestion des déchets.
    3. l’exploitation d’une usine dans laquelle une activité dangereuse est exercée ou des substances ou préparations dangereuses sont stockées ou utilisées ;
    4. la production, le traitement, la manipulation, l’utilisation, la détention, le stockage, le transport, l’importation, l’exportation ou l’élimination de matières nucléaires ou d’autres substances radioactives dangereuses ;
    5. la mise à mort, la destruction, la possession ou la capture de spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages protégées ou non ;
    6. les autres actes de caractère analogue commis intentionnellement et qui portent atteinte à la sûreté de la planète.
  2. Les actes visés au paragraphe 1 portent atteinte à la sûreté de la planète lorsqu’ils causent :
    1. une dégradation étendue, durable et grave de l’air ou de l’atmosphère, des sols, des eaux, des milieux aquatiques, de la faune ou de la flore, ou de leurs fonctions écologiques ;
    2. la mort, des infirmités permanentes ou des maladies incurables graves à une population ou lorsqu’ils dépossèdent durablement cette dernière de ses terres, territoires ou ressources.
  3. Les actes visés au paragraphe 1 doivent être commis intentionnellement et en connaissance du caractère généralisé ou systématique de l’action dans laquelle ils s’inscrivent. Ces actes sont également considérés comme intentionnels lorsque leur auteur savait ou aurait dû savoir qu’il existait une haute probabilité qu’ils portent atteinte à la sûreté de la planète.
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